Il n'y a pas de petites économies...

Le coût de la vie augmente, et la Justice a bien compris que, pour fonctionner, elle aussi devait augmenter ses prix…

Cet article peut paraître racoleur, mais recouvre une réalité juridique bien accablante pour nos clients, qui sont rarement très fortunés.

En effet, il faut savoir que tout auteur d’une infraction pénale est condamné par le juge pénal à une peine – amende, emprisonnement ferme, avec sursis simple, avec sursis probatoire, travail d’intérêt général etc. –, parfois aussi à verser des dommages-intérêts aux victimes quand elles se sont constituées parties civiles, et qu'il est aussi redevable du droit fixe de procédure.

Le droit de procédure est dû dès lorsqu’une juridiction pénale est saisie (sauf celle statuant sur intérêts civils uniquement).

Seul l’auteur de l’infraction est tenu de le régler, les parties civiles en sont dispensées (sauf si elles ont été à l’initiative de la procédure et que l’auteur a été relaxé ou qu’un non-lieu a été ordonné).

Seul l’auteur majeur est tenu par le règlement de ce droit, les mineurs, auteurs, ne sont pas concernés.

Ce droit de procédure n’est pas une amende et reste dû au Trésor Public et ce même si le condamné a bénéficié d’une dispense de peine (autrement dit, qu’il n’a eu aucune sanction), ou s’il a, par ailleurs, bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.

L’article 1018 A du Code général des impôts prévoit un droit de procédure différent, calculé en fonction de la juridiction saisie.

Avant le 14 février 2025, les paliers étaient les suivants :

  • pour les ordonnances pénales (peut-on réellement parler d’une juridiction saisie dans cette hypothèse ?), le droit de procédure s’élevait à la somme de 31,00 €, de même que pour les procédures devant les tribunaux de police et les juridictions ne statuant pas sur le fond ;

  • lorsque c’est le tribunal correctionnel qui est saisi, ce droit de procédure s’élevait à la somme de 127,00 € (par exception, la somme était portée à 254,00 € lorsque le condamné ne comparaissait pas personnellement et exceptions également lorsque l’auteur était condamné pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants) ;

  • lorsque c’est la cour d’appel qui est saisie, ce droit de procédure s’élevait à la somme de 169,00 € ;

  • pour une procédure criminelle devant la Cour d’assises ou la Cour Criminelle Départementale, c’est la somme de 527,00 € qui était due ;

  • pour une procédure en cassation, ce droit était porté à la somme de 211,00 €.

Or, la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025 a modifié l’article 1018A du CGI et a doublé les montants des droits de procédure pour le plus grand ravissement des justiciables (joyeuse Saint Valentin !) dans les termes suivants :

« Ce droit est de :

1° 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 1 054 € pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police

(…) ».

Pour ces nouveaux condamnés, je ne peux que les inviter à régler rapidement le droit de procédure, pour lequel ils pourront bénéficier d’un abattement de 20% si ledit droit est acquitté dans un délai d’un mois à compter de la décision… A bon entendeur !