La suppression du délai de carence de deux heures imposé à l'avocat en garde à vue


Toute personne mise en cause dans une affaire pénale et placée en garde à vue se voit notifier, dès son placement, divers droits, tels que, notamment, le droit de faire prévenir un proche ou son employeur de la mesure, le droit de se faire examiner par un médecin ou le droit de se faire assister d’un avocat pendant ses auditions.
Conformément à l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, le gardé à vue peut demander à être assistée, pour ses auditions et confrontations, de son propre avocat ou solliciter la désignation par le Bâtonnier d’un avocat commis d’office dès le début de la mesure.
Il convient de préciser que la présence de l’avocat est obligatoire pour tout mineur placé en garde à vue.
L’avocat désigné ou commis d’office est immédiatement informé par l’officier de police judiciaire de la nature et de la date des infractions reprochées à son client.
Avant le 1er juillet 2024, l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale permettait de faire débuter l’audition de la personne mise en cause en dehors de la présence de son avocat pour des questions relatives à son identité.
Par ailleurs, si l’avocat ne se présentait pas à l’issue d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé par l’enquêteur du placement en garde à vue de son client, la personne placée en garde à vue pouvait également être entendue sur les faits malgré l’absence de son Conseil.
L’article 32 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (applicable au 1er juillet 2024) a modifié l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, lequel a supprimé le délai de carence de deux heures.
Ainsi, désormais, l’audition ne peut plus se tenir sans la présence de l’avocat dès lors que la personne mise en cause a sollicité son assistance.
Il n’est donc plus possible pour les enquêteurs d’auditionner la personne placée en garde à vue sans son avocat, sauf à ce que celle-ci ait renoncé à son droit ou que le Procureur de la République justifie par une décision écrite et motivée qu’il est indispensable de procéder immédiatement à l’audition sans attendre l'arrivée de son Conseil.
Toutefois, si l’avocat choisi par le gardé à vue ne peut être présent dans un délai de deux heures, ou ne peut pas être contacté, l'officier de police judiciaire peut alors saisir le Bâtonnier pour la désignation d'un avocat commis d'office.
Cette modification législative est heureuse quand on connaît les contraintes du métier d’avocat, notamment pour l’avocat commis d’office.
En effet, rappelons que l’avocat commis d’office est de permanence et doit se rendre disponible pour toutes les mesures de garde à vue décidées dans toutes les gendarmeries et les commissariats situés dans le ressort de son barreau (représentant souvent la moitié d’un département).
Dès lors, la pratique a montré qu’il n’était pas toujours possible à l’avocat d’assister à l’audition de son client dans un délai de deux heures à compter de l’avis laissé par l’enquêteur quand il est, notamment, mobilisé sur d’autres mesures de garde à vue, parfois très éloignées géographiquement les unes des autres…
Cette avancée législative ajoute, certes, du confort à une « astreinte » déjà contraignante pour les commis d’office mais elle permet, en premier lieu, et avant tout, de garantir de manière plus efficace les droits des justiciables qui seront rassurés de savoir qu’ils ne pourront plus être interrogés sans la présence de leur avocat.
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